Tarif de l’activité d’Huissier de Justice

Disponible sur  : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000032115547

 

L’activité dite monopolistique est réglementée et reprise dans les textes disponibles sur l’adresse si dessus.

 

Les tarifs  proposés pour l’activité de gestion immobilière seront toujours communiqués avant toutes  prestations  et dans le respect de la réglementation spécifique en la matière : 

Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2019

NOR : ETLL1417987D

JORF n°0180 du 6 août 2014

ChronoLégi
 
Version en vigueur au 09 avril 2021

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l’égalité des territoires,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juillet 2014,
Décrète :


  • I.-Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.
    II.-Pour l’application du présent décret, est désignée comme :
    1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l’exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.


  • I.-Le plafond mentionné au I de l’article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal :
    1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
    2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
    3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
    II.-Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l’état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.

  • I. – Le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence, défini au deuxième alinéa de l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l’échelle de la zone géographique d’un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, est de 50 logements ou plus du parc de référence susvisé, sauf en Ile-de-France, où ce seuil est de 200 logements ou plus du parc de référence susvisé.

    II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent, chaque année, par fichier informatique, à l’observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, les catégories d’informations suivantes :

    1° Identifiant du logement interne au système d’information du professionnel ;

    2° Localisation du logement ;

    3° Caractéristiques principales du logement ;

    4° Informations relatives au loyer ;

    5° Date d’entrée du locataire dans le logement.

    Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le contenu de ces catégories d’informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du fichier informatique.

    III.-Lorsque la communication des informations s’effectue par l’intermédiaire d’un organisme tiers, celui-ci les transmet, dans les mêmes conditions, sans en modifier le contenu et complétées par les coordonnées de l’organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu, à l’association mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation qui les transmet à son tour, dans un délai d’un mois, en intégralité, à l’observatoire local des loyers avec mention de l’identité de l’organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu.

    IV.-L’observatoire local des loyers ou, le cas échéant, l’association mentionnée au II, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

     


  • Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2014.


  • La ministre du logement et de l’égalité des territoires est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l’égalité des territoires,
Sylvia Pinel

L’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

NOR : ECFC1638733A

JORF n°0015 du 18 janvier 2017

ChronoLégi
 
Version en vigueur au 09 avril 2021


Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 112-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 21 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national de la consommation en date du 23 septembre 2016,
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers.
    Elles ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.


  • I. – Les professionnels visés à l’article 1er sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.
    II. – Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.
    III. – Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l’affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.
    IV. – Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible :
    1° A l’entrée des établissements recevant de la clientèle ;
    2° Depuis l’extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;
    3° Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.
    Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.
    V. – Dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels peuvent toutefois indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l’ensemble des informations prévues au présent article.


  • Toute publicité effectuée par l’un des professionnels visés à l’article 1er et relative à la vente d’un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
    1° Le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l’acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ;
    2° A qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction ;
    3° Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention « Honoraires : ».


  • I. – Toute publicité effectuée par l’un des professionnels visés à l’article 1er, et relative à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
    1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » sur les supports physiques ;
    2° Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
    3° Le cas échéant, pour les biens visés par l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, le montant du complément de loyer exigé ;
    4° Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
    5° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
    6° Le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire », pouvant être abréviée en « HCL » sur les supports physiques ;
    7° Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux.
    II. – La publicité visée au I doit également indiquer :
    1° La commune et, le cas échéant, l’arrondissement au sens de l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;
    2° La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 janvier 2017.


Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin


La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice

NOR : EINC1605791A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/EINC1605791A/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2016
Texte n° 38
Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF – 373,8 KoChronoLégiVersion à la date du(format JJ/MM/AAAA)valider la recherche à la dateVoir les modifications dans le tempsVersion initiale


Publics concernés : huissiers de justice et destinataires des prestations rendues par ces professionnels.
Objet : fixation des tarifs des huissiers de justice régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016. Les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Notice : le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. Pour une période transitoire de deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018, il fixe l’émolument de chaque prestation figurant aux tableau 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 du code de commerce à partir de ceux antérieurement fixés par les décrets n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susmentionné.
Références : le présent arrêté ainsi que la section 2 qu’il insère au titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1 et la sous-section 2 de la section 3 du titre IV bis de son livre VI (partie réglementaire), et les tableaux 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;
L’Autorité de la concurrence informée le 16 décembre 2015 en application de l’article L. 462-2-1 du code de commerce,
Arrêtent :

  • Article 1
    Le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé. Il fixe les tarifs des huissiers de justice pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018.Liens relatifs
  • Article 2
    Le chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :
    « Section 2
    « Tarifs des huissiers de justice
    « Art. A. 444-10.-Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
    « Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
    « Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
    « Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s’appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
    « Sous-section 1
    « Tarifs des actes
    « Paragraphe 1
    « Convocations en justice et significations
    « Art. A. 444-11.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    1
    Assignation
    18,23 €
    2
    Signification de décision de justice
    25,74 €
    3
    Signification des autres titres exécutoires
    25,74 €
    4
    Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer
    25,74 €
    « Art. A. 444-12.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l’émolument majoré prévu à l’article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l’article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DÉLAI DE RÉFÉRENCE
    TARIF MAJORÉ
    1
    Assignation
    24 heures
    90 €
    2
    Signification de décision de justice
    24 heures
    90 €
    « L’huissier de justice indique, sur l’acte qu’il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l’urgence.
    « Paragraphe 2
    « Information des parties et des tiers
    « Art. A. 444-13.-Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    5
    Dénonciation de saisie-attribution
    33,25 €
    6
    Signification au tiers saisi de l’acquiescement du débiteur
    27,89 €
    7
    Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation
    27,89 €
    8
    Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur
    33,25 €
    9
    Dénonciation d’opposition au créancier premier saisissant et au débiteur
    24,67 €
    10
    Dénonciation d’opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente
    27,89 €
    11
    Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée
    20,38 €
    12
    Signification de la date de vente au débiteur
    20,38 €
    13
    Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
    33,25 €
    14
    Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, prévue à l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution
    33,25 €
    15
    Signification à la société ou à la personne morale émettrice d’un certificat de non-contestation avec ordre de vente
    27,89 €
    16
    Signification à la société du cahier des charges
    27,89 €
    17
    Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s’il y a lieu, de la date de vente de parts d’associé et de valeurs mobilières
    20,38 €
    18
    Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d’expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution
    27,89 €
    19
    Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances
    33,25 €
    20
    Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
    33,25 €
    21
    Signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement
    27,89 €
    22
    Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances
    27,89 €
    23
    Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer
    27,89 €
    24
    Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d’un tiers
    33,25 €
    25
    Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
    33,25 €
    26
    Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer
    27,89 €
    27
    Signification au tiers détenteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
    27,89 €
    28
    Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles
    27,89 €
    29
    Signification à l’officier vendeur d’un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
    27,89 €
    30
    Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
    33,25 €
    31
    Dénonciation au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
    27,89 €
    32
    Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d’inscription ou de la signification du nantissement
    33,25 €
    33
    Signification pour purge aux créanciers inscrits
    20,38 €
    34
    Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce
    27,89 €
    35
    Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce
    25,74 €
    36
    Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer
    25,74 €
    37
    Signification de mémoire
    25,74 €
    38
    Procès-verbal d’offres réelles
    33,25 €
    39
    Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d’un tiers
    33,25 €
    40
    Signification d’une proposition de redressement
    33,25 €
    « Paragraphe 3
    « Mises en demeure et commandements de payer
    « Art. A. 444-14.-Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    41
    Injonction de communiquer et commandement de payer
    20,38 €
    42
    Commandement de payer précédant la saisie-vente
    20,38 €
    43
    Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer
    26,81 €
    44
    Commandement de payer les loyers et les charges
    25,74 €
    45
    Commandement de payer les charges de copropriété
    25,74 €
    46
    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
    33,25 €
    47
    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
    27,89 €
    48
    Protêt
    18,23 €
    49
    Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d’appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l’article R. 222-6 du code des procédures civiles d’exécution
    27,89 €
    « Art. A. 444-15.-A l’exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l’article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d’un émolument dénommé : “ droit d’engagement de poursuites ”, ainsi fixé :
    « 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d’engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
    « 2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
    TRANCHES D’ASSIETTE
    (montant de la créance)
    TAUX APPLICABLE
    De 0 à 304 €
    5,64 %
    De 305 € à 912 €
    2,82 %
    De 913 € à 3 040 €
    1,41 %
    Plus de 3 040 €
    0,28 %
    « Le droit d’engagement de poursuites ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance.
    « Il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
    « Il reste acquis à l’huissier de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement.
    « Selon que le coût de l’acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s’impute respectivement sur l’émolument fixé à l’article A. 444-31 ou sur celui fixé à l’article A. 444-32.
    « Paragraphe 4
    « Indisponibilités, nantissements, opposabilités
    « Art. A. 444-16.-Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    50
    Acte de saisie-attribution
    43,97 €
    51
    Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif
    21,45 €
    52
    Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers
    37,54 €
    53
    Acte de saisie-vente transformée en carence
    20,38 €
    54
    Acte d’opposition-jonction
    36,47 €
    55
    Acte de saisie de récoltes sur pied
    78,29 €
    56
    Acte de déclaration à la préfecture
    41,83 €
    57
    Acte de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières
    37,54 €
    58
    Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
    45,05 €
    59
    Acte de saisie conservatoire de créances
    39,68 €
    60
    Acte de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières
    37,54 €
    61
    Signification à la société du nantissement des parts sociales
    22,52 €
    62
    Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières
    22,52 €
    63
    Signification aux créanciers de l’acte de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
    25,74 €
    64
    Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort
    37,54 €
    65
    Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels
    53,63 €
    66
    Acte d’appréhension, prévu à l’article R. 222-4 du code des procédures civiles d’exécution
    46,12 €
    67
    Acte d’immobilisation ou d’enlèvement d’un véhicule
    46,12 €
    68
    Acte de saisie de navire ou aéronef
    78,29 €
    69
    Acte de saisie-contrefaçon
    78,29 €
    70
    Commandement de payer valant saisie immobilière
    64,35 €
    71
    Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur
    45,05 €
    72
    Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu’il appartient en propre à l’un des époux
    39,68 €
    73
    Saisie des fruits
    39,68 €
    74
    Opposition au paiement du prix de cession d’un lot de copropriété
    39,68 €
    75
    Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
    39,68 €
    76
    Opposition à partage (entre les mains d’un notaire)
    39,68 €
    77
    Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels
    23,60 €
    78
    Signification au débiteur de la créance donnée en gage
    23,60 €
    « Art. A. 444-17.-Les prestations mentionnées à l’article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d’engagement de poursuite mentionné à l’article A. 444-15, à l’exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
    « 1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
    « 2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
    « 3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l’acte de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement) ;
    « 4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
    « 5° Numéro 66 (acte d’appréhension prévu à l’article R. 222-4 du code des procédures civiles d’exécution) ;
    « 6° Numéro 67 (acte d’immobilisation ou d’enlèvement d’un véhicule) ;
    « 7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
    « 8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
    « 9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
    « 10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu’il appartient en propre à l’un des époux) ;
    « 11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
    « 12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
    « 13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).
    « Art. A. 444-18.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DURÉE D’EXÉCUTION
    de référence
    55
    Acte de saisie de récoltes sur pied
    45 minutes
    57
    Acte de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières
    20 minutes
    60
    Acte de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières
    20 minutes
    68
    Acte de saisie de navire ou aéronef
    45 minutes
    69
    Acte de saisie-contrefaçon
    45 minutes
    « Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l’huissier de justice sur l’acte qu’il dresse. L’exécution débute lorsque l’huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.
    « Paragraphe 5
    « Mises en demeure et commandements d’exécuter une obligation de faire ou ne pas faire
    « Art. A. 444-19.-Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    79
    Sommation de faire ou de ne pas faire
    22,52 €
    81
    Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec injonction
    31,10 €
    82
    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
    24,67 €
    83
    Sommation au tiers de remettre le bien
    32,18 €
    84
    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
    32,18 €
    85
    Sommation au débiteur d’assister à l’ouverture du coffre-fort
    24,67 €
    86
    Commandement de quitter les lieux
    26,81 €
    87
    Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
    26,81 €
    88
    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation
    26,81 €
    89
    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
    26,81 €
    90
    Sommation de prendre communication du cahier des charges
    26,81 €
    91
    Sommation de prendre parti
    32,18 €
    92
    Mise en demeure du locataire d’avoir à justifier qu’il occupe le logement
    a) Par acte séparé
    53,63 €
    b) Contenu dans un commandement
    21,45 €
    « Art. A. 444-20.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DÉLAI DE RÉFÉRENCE
    TARIF MAJORÉ
    88
    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation
    24 heures
    90 €
    89
    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
    24 heures
    90 €
    90
    Sommation de prendre communication du cahier des charges
    24 heures
    90 €
    91
    Sommation de prendre parti
    24 heures
    90 €
    « Paragraphe 6
    « Mises en vente forcée des biens saisis
    « Art. A. 444-21.-Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    93
    Certification d’accomplissement des formalités de publicité de vente
    37,54 €
    94
    Acte de vérification et d’enlèvement
    56,84 €
    95
    Acte d’inventaire et d’enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
    56,84 €
    96
    Procès-verbal d’apposition d’avis
    46,12 €
    97
    Procès-verbal d’inventaire
    56,84 €
    « Art. A. 444-22.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DURÉE D’EXÉCUTION
    de référence
    94
    Acte de vérification et d’enlèvement
    45 minutes
    95
    Acte d’inventaire et d’enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
    30 minutes
    97
    Procès-verbal d’inventaire
    30 minutes
    « Paragraphe 7
    « Suspensions des poursuites et difficultés de signification
    « Art. A. 444-23.-Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    98
    Acte de tentative d’exécution, notamment en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès
    20,38 €
    99
    Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l’huissier de justice
    20,38 €
    100
    Acte constatant une difficulté d’exécution, notamment en cas d’appel interjeté par le débiteur
    20,38 €
    101
    Acte constatant une suspension d’exécution ou une recherche infructueuse
    15,02 €
    « Paragraphe 8
    « Divers
    « Art. A. 444-24.-Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    102
    Mainlevée quittance au tiers saisi
    20,38 €
    103
    Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d’opposition-jonction
    18,23 €
    104
    Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur
    37,54 €
    105
    Procès-verbal de consignation (offres réelles)
    33,25 €
    106
    Procès-verbal d’expulsion ou reprise des lieux
    153,37 €
    107
    Procès-verbal de consignation (expulsion)
    37,54 €
    108
    Procès-verbal de destruction
    24,67 €
    109
    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
    46,12 €
    110
    Congés et offres de renouvellement de bail rural
    78,29 €
    111
    Constatation de l’abandon du local d’habitation avec inventaire des meubles laissés sur place
    56,84 €
    « Art. A. 444-25.-Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DÉLAI DE RÉFÉRENCE
    TARIF MAJORÉ
    109
    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
    24 heures
    90 €
    110
    Congés et offres de renouvellement de bail rural
    24 heures
    90 €
    « Art. A. 444-26.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DURÉE D’EXÉCUTION
    de référence
    106
    Procès-verbal d’expulsion ou reprise des lieux
    15 minutes
    « Art. A. 444-27.-L’établissement d’un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
    SUPERFICIE DU BIEN LOCATIF
    ÉMOLUMENT
    Inférieure ou égale à 50 m2
    110,47 €
    Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2
    128,70 €
    Supérieur à 150 m2
    193,05 €
    « Art. A. 444-28.-Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    113
    Délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 du code civil.
    25,00 €
    114
    Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)
    110,47 €
    115
    Opposition à mariage
    33,25 €
    116
    Signification en provenance d’un autre Etat
    48,75 €
    117
    Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger
    35,39 €
    118
    Procès-verbal d’apposition des scellés sans diligences particulières
    110,47 €
    119
    Procès-verbal d’apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières
    143,72 €
    120
    Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l’article 1304 du code de procédure civile
    33,25 €
    121
    Sommation d’assister aux opérations de levée des scellés
    24,67 €
    122
    Acte d’inventaire lors de la levée des scellés
    56,84 €
    123
    Procès-verbal de levée des scellés
    110,47 €
    124
    Etat descriptif
    64,35 €
    125
    Etat descriptif avec diligences particulières
    97,60 €
    126
    Procès-verbal de déplacement des scellés
    33,25 €
    « Art. A. 444-29.-Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    DURÉE D’EXÉCUTION
    de référence
    114
    Procès-verbal de description des lieux
    60 minutes
    115
    Opposition à mariage
    10 minutes
    « Art. A. 444-30.-La prestation d’assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année, selon le barème suivant :
    TOTAL LE PLUS ÉLEVÉ DES SOMMES INSCRITES
    comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année
    ÉMOLUMENT
    Inférieure ou égale à 25 000 €
    85,80 €
    Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €
    107,25 €
    Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €
    128,70 €
    Supérieur à 70 000 €
    171,60 €
    « Art. A. 444-31.-La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
    « 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
    « 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
    TRANCHES D’ASSIETTE
    TAUX APPLICABLE
    De 0 à 125 €
    9,75 %
    De 125 € à 610 €
    6,34 %
    De 610 € à 1 525 €
    3,41 %
    Plus de 1 525 €
    0,29 %
    « Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
    « Art. A. 444-32.-La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
    « 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
    « 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
    TRANCHES D’ASSIETTE
    TAUX APPLICABLE
    De 0 à 125 €
    11,70 %
    De 125 € à 610 €
    10,73 %
    De 610 € à 1 525 €
    10,24 %
    De 1525 € à 52 400 €
    3,90 %
    Plus de 52 400 €
    3,00 %
    « En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
    « Art. A. 444-33.-L’établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d’un émolument de 15,02 €.
    « Sous-section 2
    « Tarifs des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    « Paragraphe 1
    « Significations à la diligence des parties
    « Art. A. 444-34.-Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    131
    Signification 503 cpc-rappel de l’art. 797 cpcl
    25,74 €
    132
    Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)
    25,74 €
    133
    Signification d’une ordonnance de taxe
    25,74 €
    134
    Signification d’une décision rendue par le tribunal d’instance en matière de droit local (pouvoir immédiat)
    25,74 €
    « Art. A. 444-35.-Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l’article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12.
    « Paragraphe 2
    « Saisies
    « Art. A. 444-36.-Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    135
    Mise en demeure de régulariser la vente
    20,38 €
    137
    Commandement de payer avant exécution forcée immobilière
    64,35 €
    141
    Signification du cahier des charges
    26,81 €
    « Art. A. 444-37.-Donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :
    « 1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
    « 2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).
    « Art. A. 444-38.-Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l’article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
    « 1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
    « 2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
    « 3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
    « 4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).
    « Paragraphe 3
    « Divers
    « Art. A. 444-39.-Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    143
    Sommation de payer ou de délaisser-art. 142 loi du 1/06/1924
    20,38 €
    144
    Signification d’un PV de débats-art. 147 loi du 1/06/1924
    25,74 €
    145
    Convocation-art. 147 loi du 1/06/1924
    25,74 €
    146
    Convocation art. 225 loi du 1/06/1924
    25,74 €
    149
    Sommation au tiers détenteur (art. 142 loi du 1er juin 1924)
    20,38 €
    « Art. A. 444-40.-Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12.
    « Art. A. 444-41.-Les sommations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15.
    « Art. A. 444-42.-Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments calculés selon les modalités prévues à l’article A. 444-38 :
    « 1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;
    « 2° Numéro 148 (requête en inscription d’hypothèque d’exécution forcée) ;
    « 3° Numéro 150 (requête en transcription et d’inscription d’une hypothèque judiciaire).
    « Sous-section 3
    « Tarifs des formalités, requêtes et diligences
    « Art. A. 444-43.-Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l’huissier de justice des émoluments suivants :
    NUMÉRO DE LA PRESTATION
    (tableau 3-3 de l’article annexe 4-7)
    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
    ÉMOLUMENT
    151
    Requête aux fins de recherche des informations.
    21,45 €
    152
    Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation, par tranche de 100 feuilles
    21,45 €
    153
    Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention
    30,03 €
    154
    Notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
    25,74 €
    155
    Requête au secrétariat-greffe du juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un certificat de non-contestation (saisie-attribution)
    21,45 €
    156
    Etablissement du certificat de non-contestation par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution
    21,45 €
    157
    Dénonciation de la saisine du juge de l’exécution à l’huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution
    15,02 €
    158
    Saisine du juge de l’exécution sur la difficulté d’exécution
    21,45 €
    159
    Information aux parties de la difficulté d’exécution et des lieux, jour et heure de l’audience, prévue à l’article R. 151-3 du code des procédures civiles d’exécution
    21,45 €
    160
    Réquisition du concours de la force publique au préfet
    30,03 €
    161
    Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique
    21,45 €
    162
    Requête au juge de l’exécution aux fins d’autorisation de saisie-vente
    21,45 €
    163
    Requête au juge de l’exécution aux fins de désignation d’un séquestre
    15,02 €
    164
    Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable
    21,45 €
    165
    Information des lieux, jour et heure de la vente
    15,02 €
    166
    Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l’acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien
    10,73 €
    167
    Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre
    15,02 €
    168
    Requête au juge de l’exécution aux fins d’une autorisation spéciale d’appréhension dans les locaux servant à l’habitation du tiers
    21,45 €
    169
    Notification au tiers de l’acte de saisie-appréhension
    15,02 €
    170
    Requête au juge de l’exécution aux fins d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble
    21,45 €
    171
    Requête au juge de l’exécution aux fins de saisie-revendication
    21,45 €
    172
    Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture
    15,02 €
    173
    Lettre au débiteur l’informant de l’immobilisation de son véhicule
    21,45 €
    174
    Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule
    21,45 €
    175
    Requête au secrétariat-greffe du juge de l’exécution d’un certificat de non-contestation
    21,45 €
    176
    Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché
    64,35 €
    177
    Notification à la société d’une copie du cahier des charges
    15,02 €
    178
    Notification au représentant de l’Etat de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
    30,03 €
    179
    Information au représentant de l’Etat du commandement d’avoir à quitter les lieux
    30,03 €
    180
    Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente
    10,73 €
    181
    Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle
    10,73 €
    182
    Notification du procès-verbal d’expulsion au percepteur.
    21,45 €
    183
    Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire
    53,63 €
    184
    Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers
    53,63 €
    185
    Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers
    21,45 €
    186
    Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord
    10,73 €
    187
    Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord
    34,32 €
    188
    Requête aux fins d’injonction de payer ou de faire
    21,45 €
    189
    Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement
    42,90 €
    190
    Mention en marge au bureau des hypothèques
    42,90 €
    191
    Levée d’extraits de la matrice cadastrale
    15,02 €
    192
    Levée d’états des renseignements sommaires et des inscriptions d’hypothèques
    15,02 €
    193
    Levée d’états au greffe du tribunal de commerce
    10,73 €
    194
    Levée d’états auprès des services d’immatriculation des véhicules
    17,16 €
    195
    Réquisitions d’état civil
    10,73 €
    196
    Appels de cause
    1,07 €
    197
    Actes du palais
    1,07 €
    198
    Lettres de convocation des parties à l’état des lieux “ locatif ” (loi du 6 juillet 1989)
    15,02 €
    199
    Demande de paiement direct
    34,32 €
    200
    Demande de paiement direct faute d’accord entre les parties
    15,02 €
    201
    Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande
    15,02 €
    202
    Inventaire en cas de succession vacante
    53,63 €
    203
    Délivrance d’une copie de l’inventaire dressé en cas de succession vacante
    21,45 €
    « Art. A. 444-44.-En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d’une décision de justice ou d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l’huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d’un émolument fixe de 6,42 € par acompte versé, à l’exception du versement du solde.
    « Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n’est dû qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
    « Pour la gestion d’un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33 €.
    « Art. A. 444-45.-Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d’un émolument de 10 € par commandement de payer.
    « Sous-section 4
    « Emoluments fixes
    « Art. A. 444-46.-Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
    « 1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
    « 2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
    « 3° S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.
    « Art. A. 444-47.-Les coefficients prévus à l’article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
    « 1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 du code civil) ;
    « 2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d’un autre Etat)
    « 3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)
    « 4° Numéro 130 (établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
    « Sous-section 5
    « Remboursement des frais et débours
    « Paragraphe 1
    « Frais de déplacement
    « Art. A. 444-48.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
    « 1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l’huissier de justice ;
    « 2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
    « Art. A. 444-49.-Dans les départements d’outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l’office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
    « 1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
    « 2° Egal à 45 centimes d’euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
    « 3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
    « Ce remboursement n’est dû qu’une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l’huissier de justice lors d’un même déplacement.
    « Paragraphe 2
    « Indemnités versées en cas de recours à la force publique
    « Art. A. 444-50.-Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
    « 1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;
    « 2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 11,00 €.
    « Art. A. 444-51.-Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
    « 1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;
    « 2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 33,00 €.
    « Sous-section 6
    « Remises
    « Art. A. 444-52.-Les remises prévues au cinquième alinéa de l’article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
    « 1° Les remises sur le droit d’engagement de poursuites mentionné à l’article A. 444-15 s’appliquent à la part d’émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 10 % ;
    « 2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement mentionnés à l’article A. 444-32 s’appliquent à la part d’émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 10 %. »Liens relatifs
  • Article 3
    La section 2 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce entre en vigueur le 1er mars 2016.
    Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
    Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.Liens relatifs
  • Article 4
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
  • Article 5
    La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2016.


Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques UrvoasExtrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF – 373,8 KoRetourner en haut de la pageArrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justiceVersion au :